Cas 2005-007N

Propos racistes et voies de faits

Genève

Historique de la procédure
2005 2005-007N L'’autorité de poursuite compétente condamne l'’accusé.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Ecrits;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics;
Monde du travail;
Autorités / administration / armée
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

A l'’aéroport de Genève, un litige est survenu entre l’'accusé et le lésé au sujet de leur place respective dans la file des taxis. Dans le cadre de ce litige, l’'accusé a fait usage d'’un spray au poivre à l'’encontre du lésé, lui occasionnant des troubles de la vision, et a proféré à son encontre des propos à caractère raciste.

L'’autorité de poursuite compétente considère que les faits sont avérés, compte tenu des déclarations du prévenu et des témoins recueillies par la police, étant à cet égard relevé que le prévenu a renouvelé ses propos racistes dans un courrier ultérieur.

L'’autorité de poursuite déclare l’accusé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à la peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 500.- en fonction de ses ressources.

En fait / faits

A l'’aéroport de Genève, un litige est survenu entre l’accusé et le lésé au sujet de leur place respective dans la file des taxis. Dans le cadre de ce litige, l’'accusé a fait usage d’'un spray au poivre à l’encontre du lésé, lui occasionnant des troubles de la vision, et a proféré à son encontre des propos à caractère raciste. Les versions des deux protagonistes diffèrent fondamentalement. L’accusé affirme avoir été menacé au couteau par le lésé et avoir, pour se défendre, fait usage de son spray au poivre, ajoutant par ailleurs qu'’un autre chauffeur de taxi avait craché sur son véhicule puis avait donné un coup de pied dans une portière. Le lésé nie formellement avoir détenu un couteau lors de ces faits, et affirme avoir au contraire été agressé par l'’accusé, qui est sorti de son véhicule avec un parapluie avant de faire usage du spray en cause. La version du lésé a été confirmée par trois témoins. Lors de son audition par la police, l’accusé a à plusieurs reprises qualifié le lésé et un autre chauffeur de taxi de «sales arabes», les enjoignant de retourner dans leur pays. Plus d’'un mois après les faits, l’'accusé s’'est adressé par écrit à la gendarmerie, pour maintenir sa version des faits, ajoutant qu'’il se sentait «menacé par tous les arabes» et ne se sentait «plus en sécurité, vu [s]on âge».

En droit / considérants

L’'autorité de poursuite compétente considère que les faits sont avérés, compte tenu des déclarations du prévenu et des témoins recueillies par la police, étant à cet égard relevé que le prévenu a renouvelé ses propos racistes dans un courrier ultérieur. Les conditions de la légitime défense, invoquée par le prévenu pour justifier l’'usage d'’un spray au poivre contre sa victime, n'’étaient manifestement pas réalisées, les témoignages recueillis permettant au contraire d’établir que le prévenu a agressé sa victime sans provocation aucune de celle-ci.

L’'autorité de poursuite fixe la peine selon la culpabilité de l'’auteur, au vu notamment de ses mobiles, de ses antécédents (aucune inscription au casier judiciaire) et de sa situation personnelle (55 ans, citoyen suisse, célibataire, chauffeur de taxi, activité qui lui procure un revenu mensuel brut de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-). Les mobiles du prévenu relèvent selon l’autorité de poursuite du défoulement coléreux aux dépens de l'’honneur et de l’intégrité corporelle d'’autrui, qui ne peut être qualifié de «peu de gravité» au vu notamment de la répétition et de l’intensité des propos tenus.

L'’autorité de poursuite déclare l’'accusé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à la peine de 10 jours d’'emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 500.- en fonction de ses ressources.

Décision

L'’autorité de poursuite déclare l’accusé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à la peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 500.- en fonction de ses ressources.