Cas 2005-030N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2005 | 2005-036N | L'autorité de poursuite compétente classe la plainte. |
2005 | 2005-037N | La 1ère instance cantonale rejette le recours. |
2005 | 2005-030N | Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable et déclare le pourvoi en nullité irrecevable. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase); Refus de produits ou de services (al. 5) |
Objet de protection | Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | Membres d'autres communautés religieuses |
Moyens utilisés | Refus de prestations |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Autres idéologies |
Le recourant, membre du mouvement religieux Y, se trouvait avec 15 à 20 de ses coreligionnaires dans un restaurant. Lassistant manager de létablissement a refusé de lui servir une bière au motif quil était un membre dudit mouvement, en précisant quil agissait sur instruction du manager.
Lautorité de poursuite, estimant que ce mouvement nétait pas une religion, a classé la plainte pour défaut de prévention dune infraction pénale.
La première instance cantonale a rejeté le recours du recourant, confirmant le classement. Elle a considéré que le mouvement religieux Y ne constituait pas une religion.
Estimant que le recourant na pas la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable et déclare le pourvoi en nullité irrecevable.
Le recourant, membre du mouvement religieux Y, se trouvait avec 15 à 20 de ses coreligionnaires dans un restaurant. Lassistant manager de létablissement a refusé de lui servir une bière au motif quil était un membre dudit mouvement, en précisant quil agissait sur instruction du manager.
Lautorité de poursuite, estimant que ce mouvement nétait pas une religion, a classé la plainte pour défaut de prévention dune infraction pénale.
La première instance cantonale a rejeté le recours, confirmant le classement. Elle a considéré que le mouvement religieux Y ne constituait pas une religion.
Le recourant a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, darbitraire dans lappréciation des preuves, dune violation de son droit dêtre entendu et dune violation de la liberté de conscience et de croyance et, dans le second, dune violation de lArt. 261bis CP, il conclut à lannulation de lordonnance attaquée.
Décision 2005-036N
L'autorité de poursuite compétente classe la plainte.
Décision 2005-037N
La 1ère instance cantonale rejette le recours.
Décision 2005-030N
Recours de droit public:
Le Tribunal fédéral examine premièrement la qualité pour recourir, que le recourant déduit de lart. 2 al. 1 LAVI (loi sur laide aux victimes dinfractions), alléguant quil en remplit les conditions et revêt donc le statut de victime au sens de cette disposition.
Selon la jurisprudence, celui qui se prétend lésé par labaissement ou la discrimination au sens de lArt. 261bis al. 4 1ère phrase CP peut revêtir la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI si l'atteinte dont il se plaint est liée à des voies de fait ou si elle constitue un autre délit. A ce défaut, l'admission de la qualité de victime n'entre en considération que dans les cas particulièrement graves, «ainsi lorsque des propos raciaux sont tenus à l'encontre d'un ancien détenu d'un camp de concentration, chez lequel ces propos réveillent un traumatisme induisant une grave atteinte à son intégrité psychique.» S'agissant de l'infraction réprimée par l'Art. 261bis al. 5 CP, le Tribunal fédéral ne voit pas que le comportement incriminé puisse provoquer une atteinte directe à l'intégrité corporelle ou sexuelle de la personne visée. L'admission de la qualité de victime n'entre donc en considération que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte dune certaine gravité à l'intégrité psychique du lésé. Le Tribunal fédéral rappelle que dans les deux cas (al. 4 1ère phrase et al. 5) latteinte psychique doit revêtir une certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé.
Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) est applicable à un cas où, comme en lespèce, le recourant se plaint exclusivement de discrimination religieuse, peut rester indécise: «Selon la jurisprudence du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, les termes de l'art. 6 de la convention relatif au devoir des Etats signataires d'assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effective contre les actes de discrimination raciale - n'imposent pas aux Etats parties l'obligation de mettre en place un mécanisme de recours successifs, allant jusqu'à et y compris la Cour suprême, dans les cas présumés de discrimination raciale.» Le Tribunal fédéral constate que la convention n'implique donc pas d'admettre plus largement la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral conclut en lespèce que les conditions pour reconnaître au recourant la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ne son manifestement pas réalisées: «Des voies de fait ne sont ni établies ni d'ailleurs alléguées et le comportement dénoncé n'est pas non plus constitutif d'une autre infraction, telle que des lésions corporelles, etc. Une atteinte à l'intégrité psychique du recourant, qui soit d'une gravité comparable à celle résultant de l'exemple cité par la jurisprudence [ ] n'est au reste pas démontrée ni même rendue vraisemblable. A cet égard, il ne suffit pas que le lésé, comme le fait le recourant, affirme avoir été durement touché ou profondément heurté par l'atteinte qu'il dénonce. Il faut - et il appartient au lésé de l'établir ou du moins de le rendre vraisemblable que l'existence d'une atteinte psychique grave puisse être inférée objectivement des circonstances concrètes. Or, en l'occurrence, cela n'est ni établi ni même rendu vraisemblable. On ne voit au demeurant pas que le refus de servir une consommation au recourant en raison de son appartenance au mouvement religieux Y ait pu lui causer une atteinte psychique de la gravité requise pour l'admission de la qualité de victime.»
Le Tribunal fédérale constate ensuite que la qualité pour former un recours de droit public du lésé qui nest pas une victime au sens de la LAVI doit être examinée sur la base de lart. 88 de la loi fédérale dorganisation judiciaire (OJ). Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le droit de punir nappartenant quà lEtat, celui qui se prétend lésé par une infraction na pas dintérêt juridiquement protégé à la poursuite et à la condamnation de lauteur. Il ne peut invoquer quune violation des droits procéduraux qui lui sont reconnus, mais il ne peut pas remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond. Vu ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que le recourant est seulement habilité à se plaindre dune violation de son droit dêtre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst., notamment de son droit à ladministration de preuves, autant que par là il ne remette pas en cause la décision sur le fond. Mais il considère que le grief ainsi soulevé doit néanmoins être rejeté. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir statué sans lui avoir donné l'occasion d'être entendu et de produire des documents aux fins de prouver le caractère de religion du mouvement religieux Y, alors qu'il aurait offert de le faire. Le Tribunal fédéral rappelle que, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale n'implique pas celui de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer. Il faut, mais il suffit, que le justiciable ait pu le faire par écrit. En l'espèce, le recourant a eu la possibilité de se déterminer par écrit, dans son recours cantonal, sur le caractère de religion du mouvement religieux Y et il l'a du reste largement fait. Pour le surplus, il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant aurait offert en instance cantonale de produire des documents et que la cour cantonale aurait refusé de donner suite à cette requête.
Pourvoi en nullité:
Le Tribunal fédéral constate que le pourvoi nest ouvert quaux victimes au sens de la LAVI.
Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable et déclare irrecevable le pourvoi en nullité.
Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable et déclare irrecevable le pourvoi en nullité.