Cas 2005-042N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2005 | 2005-042N | L’autorité de poursuite pénale condamne un des prévenus. Les deux autres prévenus sont passibles de la justice des mineurs. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs; Etrangers et membres d'autres ethnies; Autres victimes |
Moyens utilisés | Ecrits; Propagation de matériel raciste |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Antisémitisme; Racisme (nationalité / origine) |
Lors d’un week-end, les prévenus ont collé dans un village plusieurs dizaines d’affiches qui prônaient, de manière plus ou moins explicite, une idéologie nazie et en tout cas raciste. On y voyait en particulier des croix gammées et des slogans du style « papier pour les sans papier, fouté les dehors » accompagnés d’une illustration de rouleau de papier hygiénique. Ce comportement est constitutif de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP. Pour fixer la peine, l’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’il y a lieu de tenir compte de la bêtise (et de la méchanceté) qui caractérise les actes d’une part, mais aussi du fait que les prévenus ont passé déjà un certain temps à enlever les affichettes litigieuses.
L’autorité de poursuite pénale compétente juge l’un des prévenus coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP et le condamne à une peine de cinq jours d’emprisonnement assortie d’un sursis de deux ans. Il supporte les frais de justice arrêtés à CHF 150.00. Les deux autres prévenus sont passibles de la justice des mineurs.