Cas 2005-055N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2005 | 2005-055N | L’autorité de poursuite compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Suite à un contrôle de titre de transport, le prévenu est descendu du bus en compagnie de X., le contrôleur. Après avoir identifié le prévenu, X. a commencé à rédiger son procès-verbal étant donné que le prévenu était dépourvu d’un titre de transport valable. A ce moment, le prévenu a commencé à proférer des propos à caractère raciste et dénigrant à l'encontre de X. Le prévenu a traité X. de « sale nègre ». Ensuite, le prévenu a déclaré à X. devant les nombreux badauds qui passaient dans la rue: « T’es pas chez toi, on ne va pas se laisser coloniser, les nègres comme toi vous n'avez qu'à rentrer dans vos cocotiers, nègre de merde, je vous chie sur la gueule, pourriture de noirs. » Les propos racistes en question ont été confirmés par Y., témoins des faits. L’autorité de poursuite compétente juge que les faits en cause sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 1ère phrase CP et que les mots proférés par le prévenu ont été propres à atteindre X. dans sa dignité humaine, dès lors qu'ils l'ont fait apparaître comme une personne de moindre valeur en raison de la couleur de sa peau.
L’autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 1 ère phrase CP). Le prévenu est condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement et au paiement des frais de procédure arrêtés à CHF 210.-