Cas 2007-011N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2007 | 2007-011N | la 1ère instance acquitte l'accusée. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage; Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
L'accusée a insulté les plaignants à plusieurs reprises en les traitant de «sales nègres», «sale race» car ceux-ci stationnaient à minuit devant son auberge et ont refusé de baisser le volume de leur autoradio.
Comme les propos ont été proférés depuis la fenêtre de l'établissement qui était fermé au public à ce moment là, le tribunal constate que l'accusée s'est exprimée dans un cadre qui doit être considéré comme privé. Par conséquent, l'accusation de discrimination raciale tombe parce qu'il manque le caractère publique.
L'accusée a insulté les plaignants, tous deux ressortissants africains, à plusieurs reprises. La première fois, elle leur a lancé «sales nègres», «sale race» parce que ceux-ci stationnaient à minuit dans une voiture devant son auberge en écoutant la radio trop fort. Les plaignants n'avaient pas arrêté le moteur de leur véhicule et le volume de leur radio était excessivement élevé. Lorsque l'inculpée leur a demandé, depuis la fenêtre de son établissement, de baisser le son, l'un des plaignants lui a répondu «je vous emmerde madame» et a tapé contre la fenêtre de l'auberge. Sur ce, la tenancière les a traités de «sales nègres», «sale race».
Suite à une altercation physique entre son mari et les plaignants, l'accusée a appelé la police qui est intervenue ; elle a interrogé les personnes présentes avant de quitter les lieux. Après le départ de la police, l'inculpée a rejoint son mari (jugé dans la même procédure ; voir le recueil de jugements de la CFR de 2007 12), qui s'était positionné devant le véhicule des plaignants, et s'est remise à crier à l'unisson avec lui «sale nègre, sale race».
Le Tribunal constate que le terme de «sales nègres» accompagné de celui de «sale race» constitue à l'évidence une injure raciste. Objectivement, cette injure paraît tomber sous le coup de l'article 261bis CP, dans la mesure où l'accusée a utilisé la parole pour abaisser ou discriminer une personne en raison de sa race d'une façon portant atteinte à la dignité humaine.
Toutefois, cette infraction pénale n'est réalisée que si l'injure raciste est proférée publiquement. Selon le Tribunal fédéral il faut par conséquent définir si les propos proférés l'ont été dans un cadre privé ou public. La sphère privée est limité au cercle familial, à un cercle d'amis ou à un groupe d'individus liés par des liens personnels. Cependant, selon le Tribunal fédéral, le nombre des personnes présentes, sans être déterminant, doit intervenir dans l'appréciation du cadre privé ou public. Dans ce cas, en répondant à une injure par une insulte raciste proférée à la fenêtre de son café à une heure où celui-ci était fermé au public, l'accusée s'est exprimée dans un cadre qui doit être considéré comme privé. Dans le cas des injures proférées ensuite dans la rue, le fait qu'une seule personne ait entendu les propos racistes a amené le tribunal à nier le caractère public des injures et à écarter la condamnation pour discrimination raciale.
Sur le plan subjectif, les accusés ne peuvent être rattachés à une idéologie raciste. En effet, rien n'indique que l'accusée ait voulu communiquer à un public large son mépris raciste envers les plaignants. Par ces motifs, le Tribunal libère l'accusée de l'accusation de discrimination raciale.
Le Tribunal libère l'accusée de l'accusation de discrimination raciale.