Cas 2007-012N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2007 | 2007-012N | la 1ère instance acquitte l'accusée. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage; Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
L'accusé a insulté les plaignants, tous deux ressortissants africains, à plusieurs reprises. Alors que ces derniers stationnaient à minuit dans une voiture devant son auberge en écoutant la radio trop fort, ils se sont vu traiter de «sales nègres», «sale race» par la femme de l'accusé qui leur avait demandé au préalable de baisser le volume (jugée dans la même procédure; voir recueil de jugements de la CFR 2007-11). Suite à cet incident, a eu lieu une altercation physique entre l'aubergiste et les deux africains. Sur ce, la femme a appelé la police qui est intervenue. Lorsque les agents ont interrogé le couple, l'accusé a qualifié les plaignants de «sales nègres» et les a systématiquement rabaissés eu égard à leur origine ethnique.
Après le départ de la police, l'inculpé s'est positionné devant le véhicule des plaignants et a provoqué son conducteur en lui disant à plusieurs reprises «écrase-moi!». Ensuite, il s'est mis à crier «sale nègre», «sale race», l'unisson avec sa femme qui l'avait rejoint. Le conducteur a alors entrepris une marche arrière pour s'en aller.
Le fait que les propos racistes proférés dans la rue n'aient été entendus que par une seule personne a amené le tribunal à nier le caractère public des injures et à écarter la condamnation pour discrimination raciale.
Le Tribunal constate que le terme de «sales nègres» accompagné de celui de «sale race» constitue à l'évidence une injure raciste. Objectivement, cette injure paraît tomber sous le coup de l'article 261bis CP, dans la mesure où l'accusé a utilisé la parole pour abaisser ou discriminer une personne en raison de sa race d'une façon portant atteinte à la dignité humaine.
Toutefois, cette infraction pénale n'est réalisée que si l'injure raciste est proférée publiquement. Selon le Tribunal fédéral il faut par conséquent définir si les propos proférés l'ont été dans un cadre privé ou public. La sphère privée est limité au cercle familial, à un cercle d'amis ou à un groupe d'individus liés par des liens personnels. Cependant, selon le Tribunal fédéral, le nombre des personnes présentes, sans être déterminant, doit intervenir dans l'appréciation du cadre privé ou public. Dans ce cas, le fait que les propos racistes proférées dans la rue n'aient été entendus que par une seule personne a amené le tribunal à nier le caractère public des injures et à écarter la condamnation pour discrimination raciale.
Sur le plan subjectif, les accusés ne peuvent être rattachés à une idéologie raciste. En effet, rien n'indique que l'accusé ait voulu communiquer à un public large son mépris raciste envers les plaignants. Par ces motifs, le Tribunal libère l'accusée de l'accusation de discrimination raciale.
Le Tribunal libère l'accusé des accusations d'injure et de discrimination raciale.