Cas 2009-010N

«Sale arabe» et «arabe de merde» à voix haute dans un restaurant

Vaud

Historique de la procédure
2009 2009-010N L'autorité de première instance condamne l'accusé à une peine pécuniaire avec sursis.
Critères de recherche juridiques
Autorité/Instance 1ère instance cantonale
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

L'accusé s'est rendu déjà ivre dans un bar où il a prononcé à haute voix à l'égard d'une femme les mots suivants: «sale arabe», «arabe de merde», «ils n'ont rien à foutre là» et «c'est de la merde ces arabes. Ils n'ont rien à foutre en Suisse». La femme a ensuite déposé plainte.

L'accusé a déclaré pendant les débats qu'il était ivre le soir en question et qu'il se ne souvenait donc pas de ce qu'il avait dit à la femme. Un témoin a pourtant confirmé la version de la plaignante.

L'incident s'est déroulé dans un restaurant, et l'accusé a parlé à voix haute: ces éléments laissent entendre que l'accusé acceptait qu'un nombre indéterminé de personnes l'entendent dans un établissement public. L'élément subjectif est ainsi donné.

Dans le cas donné, l'Art. 261bis CP entre en concours avec l'infraction d'injure.

De plus, une autre soirée, l'accusé a prononcé les mots suivants à l'égard de la même femme, pendant qu'elle nettoyait les toilettes: «c'est la salope d'arabe qui fait les nettoyages». La femme a porté plainte pour ce cas aussi. La discrimination raciale n'est pas donnée ici, car ces paroles ont été prononcées dans le sous-sol d'un restaurant, qui n'est pas fréquenté par un nombre important de personnes de sorte que l'on ne peut retenir que l'accusé ait agi publiquement.

Décision

L'accusé est coupable d'injure et de discrimination raciale et il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 40.- avec sursis.