Cas 2010-045N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2010 | 2010-045N | L’autorité de poursuite compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans un établissement public, le prévenu a traité les deux victimes de «nègres» et a ensuite dit à un collègue de ne pas parler avec «cette merde». Une victime s'est levée et s'est dirigée vers le prévenu qui lui a immédiatement asséné un coup de poing au niveau de l'œil gauche, lui fracturant ainsi la paroi interne de l'œil.
L’autorité de poursuite compétente juge que les faits en cause étaient constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis du CP et de lésions corporelles simples.
L’autorité de poursuite compétente reconnait le prévenu coupable de lésions corporelles simples et de discrimination raciale. Il est puni par une amende de 90 jours à CHF 40.00 avec sursis pendant 3 ans et une amende direct de CHF 900. En cas de non-paiement l’amende direct, le prévenu est condamné à 22 jours de peine privative de liberté. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 210.00, sont mis à la charge du prévenu.