Cas 2011-001N

Une personne de couleur est demandé, de quitter une discothèque

Vaud

Historique de la procédure
2011 2011-001N L’'autorité de poursuite compétente ordonne le classement de la procédure pénale.
2011 2011-005N La 1ère instance rejette le recours.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Refus de produits ou de services (al. 5)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs du secteur tertiaire
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Refus de prestations
Environnement social Lieux publics
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Le plaignant reproche au personnel de la discothèque de lui avoir demandé de quitter l’établissement au motif non avoué qu’il serait de couleur noir. Il a, par la suite, précisé que sa plainte était dirigée contre le gérant de l’établissement, à qui il reproche d’avoir donné des directives à son personnel pour qu’il ne soit pas fréquenté par des individus de race noir. Le Procureur du Ministère Publique a ordonné le classement de la procédure pénale pour discrimination raciale. Le plaignant a déposé un recours contre cette ordonnance, concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’un acte d’accusation soit rendu.

La 1ère Instance souligne qu’il doit s’agir d’une véritable discrimination évoquant l’Apartheid, pour constater une violation de l’article 261bis al. 5 CP. Si le refus est fondé sur des motifs soutenable et ne s’explique pas principalement par la haine raciale, il ne s’agit pas d’une discrimination raciale.

Dans le cas présent La 1ère Instance constate que l’agent de sécurité a demandé au plaignant de quitter l’établissement, du fait que celui-ci n’avait rien consommé dans la discothèque. Le plaignant a effectivement passé environ 2 heures dans la discothèque à regarder la télévision, après avoir consommé une bière à son arrivée.

La 1ère instance constate que le fait, que le gérant de l’établissement ait refusé de changer d’avis après avoir appris que le plaignant avait tout de même consommé, ne suffit pas à réaliser l’infraction de discrimination racial.

La 1ère Instance confirme donc l’ordonnance et rejette le recours.


Décision 2011-001N

L’'autorité de poursuite compétente ordonne le classement de la procédure pénale.

Décision

L’'autorité de poursuite compétente ordonne le classement de la procédure pénale.


Décision 2011-005N

La 1ère instance rejette le recours.

Décision

La 1ère Instance rejette le recours.