Cas 2011-027N

Ordonnance de non-entrée en matière

Neuchâtel

Historique de la procédure
2011 2011-027N L`autorité de poursuite pénale compétente prononce un non-lieu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Refus de produits ou de services (al. 5)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs du secteur tertiaire
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Refus de prestations
Environnement social Loisirs / Sport
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu, tenancier du bar A., a refusé de servir X. et ses amis. X. a déclaré que le prévenu aurait motivé ce refus par le fait de ne pas vouloir des Noirs sur sa terrasse. Le prévenu a contesté toutefois avoir dit cela et a expliqué avoir refusé de servir ces clients pour un autre motif. Au surplus, les amis de X. n’étaient de loin pas unanimes quant aux propos tenus par le prévenu. En particulier Y. et Z. ont déclaré à la police ne pas avoir entendu le prévenu dire qu’il ne voulait pas des Noirs sur sa terrasse. A cause de ces déclarations contradictoires l'autorité de poursuite pénale compétente a appliqué le principe du bénéfice du doute en faveur du prévenu : En effet, au vu du dossier et des déclarations de toutes les personnes concernées l'autorité de poursuite pénale compétente a retenu que s’il était renvoyé devant le tribunal pour jugement, le prévenu aurait bénéficié d’un acquittement faute de preuves suffisantes. En conséquence, l'autorité de poursuite pénale compétent a prononcé un non-lieu.

Décision

L`autorité de poursuite pénale compétente a prononcé un non-lieu.