Cas 2011-027N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2011 | 2011-027N | L`autorité de poursuite pénale compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Refus de produits ou de services (al. 5) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Refus de prestations |
Environnement social | Loisirs / Sport |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu, tenancier du bar A., a refusé de servir X. et ses amis. X. a déclaré que le prévenu aurait motivé ce refus par le fait de ne pas vouloir des Noirs sur sa terrasse. Le prévenu a contesté toutefois avoir dit cela et a expliqué avoir refusé de servir ces clients pour un autre motif. Au surplus, les amis de X. n’étaient de loin pas unanimes quant aux propos tenus par le prévenu. En particulier Y. et Z. ont déclaré à la police ne pas avoir entendu le prévenu dire qu’il ne voulait pas des Noirs sur sa terrasse. A cause de ces déclarations contradictoires l'autorité de poursuite pénale compétente a appliqué le principe du bénéfice du doute en faveur du prévenu : En effet, au vu du dossier et des déclarations de toutes les personnes concernées l'autorité de poursuite pénale compétente a retenu que s’il était renvoyé devant le tribunal pour jugement, le prévenu aurait bénéficié d’un acquittement faute de preuves suffisantes. En conséquence, l'autorité de poursuite pénale compétent a prononcé un non-lieu.
L`autorité de poursuite pénale compétente a prononcé un non-lieu.