Cas 2011-028N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2011 | 2011-028N | L`autorité de poursuite pénale compétente prononce une ordonnance de classement. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Ecrits |
Environnement social | Media (Internet inclus); Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
X. a déclaré que la prévenue lui a envoyé un SMS au contenu suivant : « sale étrangère, va faire ta pute dans ton pays, tu gagneras plus ta vie et ça vaudra plus la peine. » En outre, la prévenue a envoyé via Facebook un message à X en proposant : « étrangère de merde retourne dans ton pays tu vaux mieux…Va faire le trottoir, tu vas gagner plus. » X. n’a pas porté plainte envers la prévenue en relation avec les termes précités. L`autorité de poursuite pénale compétente a retenu que les termes en question ne tombent pas sous le coup de l’article 261bis car la prévenue n’a pas dénigré X en raison d’une race déterminée, mais ces propos font exclusivement mention du fait qu’elle est étrangère. En plus, ces termes ne seraient en tout cas pas tomber sous l’article 261bis CP car ils ont été échangés seulement entre la prévenue et X, alors que l’article 261bis CP exige que les propos discriminants aient été tenus en public. En conséquence, l`autorité de poursuite pénale compétente a prononcé une ordonnance de classement.
L`autorité de poursuite pénale compétente a prononcé une ordonnance de classement.