Cas 2012-030N

Propos discriminatoires au travail

Neuchâtel

Historique de la procédure
2012 2012-030N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Monde du travail
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Dans les locaux de l’entreprise X., le prévenu a dénigré publiquement son collègue en raison de son origine raciale en affirmant qu’il ne voulait pas travailler avec lui, qu’il connaissait sa race et que les personnes issues de cette race étaient toutes les mêmes. Par ailleurs, il a déclaré que sa femme, qui travaille à l’hôpital, était toujours embêtée avec cette sale race. Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, ces propos ont été tenus publiquement au sens de l’art. 261bis CP, même si seules deux autres personnes (collègues de travail) les ont entendus. En se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 134 111SS et JdT 2005 IV 4 p. 292ss), elle considère que c’est l’intensité des liens unissant les personnes ayant entendu les propos discriminatoires qui prime sur leur nombre.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente juge le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP et le condamne à 15 jours-amende à CHF 100.00 assorti d’un sursis de deux ans. Il doit en outre payer les frais arrêtés à CHF 400.00.