Cas 2012-031N
Fribourg
| Historique de la procédure | ||
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| 2012 | 2012-031N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
| Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
| Environnement social | Médias sociaux |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a posté un commentaire de nature discriminatoire sur le réseau social Facebook.Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, ce commentaire constitue une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.
Le prévenu a posté un commentaire de nature discriminatoire sur le réseau social Facebook. À propos des requérants d’asile tunisiens, il a écrit : « C’est pas des pâtes qu’il faut leur donner mais une bonne bouffée de gaz ».
L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 90.00 le jour, assortie d’un sursis de deux ans, et à une amende de CHF 200.00. En cas de non-paiement dans les délais et si l’amende est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à deux jours de peine privative de liberté. En outre, les frais sont mis à sa charge.