Cas 2012-032N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2012 | 2012-032N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Autre environnement social |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
A. est allé retirer de l’argent au bancomat sis à côté d’un hôtel tout en laissant tourner le moteur de son véhicule. Assis à la terrasse de l’hôtel, le prévenu lui a fait une remarque et l’a traité de « bougnoule » et de « sale arabe ». Suite à un échange d’injures, le prévenu a attrapé A. par les habits et l’a traîné jusque dans le bassin avoisinant où il l’a jeté dans l’eau et a tenté de lui mettre la tête sous l’eau. Ensuite, B, C et D sont intervenus et des insultes ont été échangées entre ces derniers et le prévenu. Par la suite, E, F, G et H sont arrivés et se sont également mêlés à la dispute. Le prévenu les ayant traités de « sales étrangers » et de « bougnoules », ils ont riposté par des injures. Un constat médical fait état de diverses blessures que A. a subi et ayant entraîné une incapacité de travail d’une durée de six jours. A., F. et E. ont tous déposé une plainte pénale contre le prévenu.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits du prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). Les injures et la dénonciation calomnieuse font l’objet d’une ordonnance de classement séparée.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait le prévenu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). Elle le condamne à un travail d’intérêt général de 280 heures, avec une période de sursis de deux ans, et à une amende de CHF 800.00. En cas de non-paiement dans les délais et si l’amende est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à huit jours de peine privative de liberté. En outre, les frais sont mis à la charge du prévenu.