Cas 2012-033N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2012 | 2012-033N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Une plainte a été déposée à l’encontre de A. pour injures (art. 177 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP). Elle a été retirée par la suite. Dès lors, s’agissant de l’infraction d’injure, l’autorité de poursuite pénale compétente considère que les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement plus réunies. L’infraction de discrimination raciale est, elle, poursuivie d’office. En l’espèce, l’autorité de poursuite pénale constate que les éléments constitutifs d’une telle infraction ne sont manifestement pas réunis.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. Les frais sont laissés à la charge de l’État.