Cas 2013-034N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-034N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a stationné son véhicule sur une ligne en zigzag et a insulté le plaignant A. à l’occasion de l’altercation qui s’ est ensuivie, en le traitant « d’enfoiré, de drogué et d’autres noms d’oiseaux » ainsi que de « bougnoul ».
À plusieurs reprises lors de différentes altercations, le prévenu a insulté le plaignant B. en le traitant, selon ses dires, « de crevure, de voleur et de tous les beaux mots de la création ».
À une autre occasion, le prévenu a circulé au volant de son taxi sans l’avoir équipé des moyens de contrôle prescrits. Il était en outre pris de boisson.
L’autorité de poursuite pénale compétente précise qu’en relation avec ces différents événements, le prévenu fait également l’objet d’ordonnances séparées.
Selon elle, les faits reprochés au prévenu sont punissables. L’insulte « bougnoul », notamment, est constitutive de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Par ailleurs, le prévenu figure au casier judiciaire pour des condamnations antérieures.
L’autorité de poursuite pénale compétente considère que, compte tenu des antécédents et des infractions en cause, en particulier s’agissant de violation des règles de la circulation routière commises pendant l’écoulement d’un délai d’épreuve, le prévenu a trompé la confiance placée en lui et que l’octroi du sursis n’a eu aucune influence sur son amendement. Partant, l’autorité de poursuite pénale compétente décide de révoquer le sursis octroyé antérieurement et de prononcer une peine ferme et majorée.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP), de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 18 et 96 OCR en relation avec l’art. 79 al. 3 OSR et le chiffre 239.1 de l’annexe 1 OAO), de contravention à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (art. 28 al. 2 OTR 2) et de conduite en état d’incapacité de conduire (art. 91 al. 1 2ème phr. LCR). Elle le condamne à un travail d’intérêt général de 280 heures, sans sursis (délit), et à un travail d’intérêt général de 16 heures, sans sursis (contraventions). Par ailleurs, elle révoque le sursis octroyé antérieurement. Partant, le prévenu est astreint à exécuter un travail d’intérêt général de 240 heures. En outre, les frais de procédure sont mis à sa charge. En cas de non-exécution de la peine de travail d’intérêt général de 16 heures, cette dernière sera remplacée par une amende de CHF 400.00. En cas de non-paiement de l’amende dans les délais et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté.