Cas 2013-047N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-047N | Le procureur général prononce une non-éntrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs politiques |
Victimes | Requérants d'asile |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Media (Internet inclus) |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le procureur général considère que l’extrait de journal qui lui a été transmis est un article d’une conseillère nationale genevoise, et que rien n’indique que P. y ait prêté la main, même s’il appartient au même parti politique. Il est d’avis que les requérants d’asile ne sont pas protégés par l’art. 261bis CP puisqu’ils forment avant tout une catégorie sociale qu’une race, ethnie ou religion. Au demeurant, il serait admis que la liberté d’expression permettait de défendre des points de vue déplaisants pour la majorité ou même choquants pour certains. Enfin, il considère, que 2072 requérants d’asile originaire de Tunisie, d’Algérie ou du Maroc aient commis des infractions pénales pendant une année pourrait malheureusement bien être vrai même si tous ces chiffres seraient plus ou moins sujet à caution.
En résumé, même s’il conçoit que cette manière de présenter le problème puisse paraître pour le moins simpliste voire déplaisant, le procureur général n’estime pas qu’une infraction pénale ait été commise et encore moins qu’elle puisse être reprochée en l’occurrence à P.
Les faits ne ressortent pas de la décision.
Le procureur général renonce à entrer en matière sur la dénonciation.