Cas 2014-021N

Propos racistes dans un bar : « sale nègre »

Fribourg

Historique de la procédure
2014 2014-021N Le Ministère Public condamne le prévenu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait;
Autres moyens utilisés
Environnement social Autre environnement social
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans un bar à Fribourg, une altercation est survenue entre le prévenu et X.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits commis par le prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples, d’agression, d’injure, de menaces ainsi que de discrimination raciale.

En fait / faits

Dans un bar à Fribourg, une altercation est survenue entre le prévenu et X. au cours de laquelle le prévenu a traité X. de « sale nègre » et de « connard », puis lui a asséné un coup de poing au visage. Les deux contradicteurs sont ensuite tombés au sol, avant que le frère du prévenu ainsi que quelques personnes non identifiées ne prêtent main-forte au prévenu. Le prévenu, son frère et les personnes non identifiées ont ensuite agressé X., lui infligeant plusieurs coups de poings et de pieds, avant de le menacer de mort an mimant un égorgement. Dans l’enchainement, devant le même bar, le prévenu, son frère et le groupe de personnes non identifiées ont agressé les amis de X. Le prévenu a injurié l’une d’entre eux de « sale pute » et l’a menacé de mort, avant de lui donner un coup de poing au visage.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits commis par le prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples, d’agression, d’injure, de menaces ainsi que de discrimination raciale.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’agression (art. 134 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.00 assortie d’un sursis de quatre ans et à une amende de CHF 2 500.00. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté. En outre, les frais de la procédure sont mis à sa charge.