Cas 2014-022N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2014 | 2014-022N | L’autorité de poursuite pénale compétente n’entre pas en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Une femme est accusée d’avoir tenu des propos racistes (art. 261bis CP) envers une autre personne et d’avoir commis d’autres infractions.
Le Ministère publique rejette la procédure.
Une femme est accusée d’avoir tenu des propos racistes (art. 261bis CP) envers une autre personne et d’avoir commis d’autres infractions. L’autorité de poursuite pénale compétente considère que, s’agissant d’une éventuelle discrimination raciale (art. 261bis CP), les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Toujours selon elle, les propos ne seraient manifestement pas constitutifs d’infraction à cette disposition, mais tout au plus constitutifs d’une éventuelle injure (art. 177 CP). Cette infraction, ainsi que les autres infractions reprochées, sont poursuivies uniquement sur plainte. Enfin, l’autorité de poursuite pénale estime que, la plainte a, en l’occurrence, été déposée clairement tardivement.
L’autorité de poursuite pénale compétente n’entre pas en matière car les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP et 173 CP ne sont pas réunis, et le dépôt de la plainte pour les autres infractions est intervenu clairement tardivement.