Cas 2014-044N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2014 | 2014-044N | Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale (art 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a proféré des insultes racistes à l’encontre du personnel de sécurité de l’aéroport de Genève lors d’un contrôle de sécurité.
Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale (art 261bis al. 4 CP).
Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué faire la queue au contrôle de sécurité de l’Aéroport de Genève, lorsque la plaignante lui a demandé de se reculer pour des raisons pratiques. Contrarié, il lui a dit : « je n'aime pas travailler avec les noirs, parce qu'ils sont lents ». À noter qu'il a également admis avoir répété ces propos au supérieur hiérarchique de la plaignante, lorsque ce dernier est arrivé sur place.
Un témoin a déclaré que lorsque le prévenu s'est adressé à lui, il lui a dit qu'il était blanc et qu'il ne comprenait pas que des noirs puissent s'occuper de lui. Lorsqu'il a attiré l'attention du prévenu qu'il s'agissait de propos « racistes », le prévenu lui a rétorqué que de toute façon, les noirs n'avaient rien à faire ici et qu'il n'allait pas rater son avion à cause d'un noir.
N'importe quelle critique ou la constatation objective d'une différence ne suffisent pas à réaliser l'infraction. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine et ceci en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le message doit faire apparaître la personne qui appartient à une race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (ATF 124 IV 124 consid. 2b).
Le prévenu a admis avoir déclaré que les personnes de couleur étaient plus lentes. Par ailleurs, il a indiqué à un témoin qu'il ne comprenait pas que des « noirs » puissent s'occuper de lui, ajoutant encore que ces derniers n'avaient rien à faire ici et qu'il n'allait pas rater son avion à cause d'une personne de couleur.
Ce faisant, le prévenu a présenté les personnes de couleur comme des personnes de moindre valeur. Il a porté atteinte à la dignité humaine des personnes de couleur et, plus particulièrement, à celle de la plaignante.
Les faits sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis al. 4 CP, et le Ministère public reconnaît le prévenu coupable.
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 350, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.