Cas 2015-076N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2015 | 2015-076N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). Il la condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à CHF 40.- par jour |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu aurait insulté le frère de la partie plaignante ainsi que la partie plaignante.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu en s'adressant au frère de lapartie plaignante dans l'allée de l'immeuble, dît qu’elle en avait marre de ce dernier et de ses enfants, que ceux-ci étaient mal élevés et qu'il fallait les dresser, qu'ils devaient rentrer chez eux et qu'ils profitaient du système en faisant des enfants dans le seul but de percevoir des allocations familiales. Il a ajouté que Milosevic avait mal fait son boulot et qu'il aurait dû finir le travail.
Le même jour, plus tard dans la journée devant la porte d'entrée de l'appartement du prévenu, ce dernier répété ces propos à la partie plaignante ajoutant qu'elle ne les regrettait pas, qu'elle ne l'aimait pas, ni sa famille et qu'il devait repartir dans son pays.
Les faits reprochés à la prévenue sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéa 4 du code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). Il la condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à CHF 40.- par jour.