Cas 2016-007N

Injure raciste en public : « sale albanais »

Genève

Historique de la procédure
2016 2016-007N L'autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Autres moyens utilisés
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Un conducteur a insulté et rabaissé un passant
L’autorité de poursuite pénale compétente estime que les faits commis par le prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Elle considère que, lorsque des expressions telles que « sale albanais » sont utilisées pour présenter les Albanais comme des personnes de moindre valeur, elles constituent une atteinte à la dignité humaine. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les personnes discriminées appartiennent effectivement à la race, à l’ethnie ou à la religion à laquelle on les attribue.

En fait / faits

Selon les faits établis, une dame qui marchait avec peine à l’aide d’un déambulateur voulait se rendre à la Migros. Afin de pouvoir profiter du rabaissement du trottoir pour traverser la rue, elle a demandé à un automobiliste qui était en train de se garer de reculer. Le conducteur a refusé de déplacer son véhicule et lui a crié depuis la fenêtre qu’elle n’avait qu’à se débrouiller toute seule. Un passant s’est donc approché pour lui venir en aide. Par la suite, le conducteur a insulté et rabaissé le passant en ces termes : « t’es qui toi sale albanais de merde, je vais niquer ta sale race, fils de pute ». Il lui a asséné un coup de poing de la main droite au niveau de l’arcade sourcilière gauche et lui a infligé une griffure de deux centimètres sur le visage. Le prévenu (conducteur) a partiellement reconnu les faits. L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de trois condamnations, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Décision

Le prévenu est déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 et supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 510.00.