Cas 2016-007N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-007N | L'autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Un conducteur a insulté et rabaissé un passant
L’autorité de poursuite pénale compétente estime que les faits commis par le prévenu sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Elle considère que, lorsque des expressions telles que « sale albanais » sont utilisées pour présenter les Albanais comme des personnes de moindre valeur, elles constituent une atteinte à la dignité humaine. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les personnes discriminées appartiennent effectivement à la race, à l’ethnie ou à la religion à laquelle on les attribue.
Selon les faits établis, une dame qui marchait avec peine à l’aide d’un déambulateur voulait se rendre à la Migros. Afin de pouvoir profiter du rabaissement du trottoir pour traverser la rue, elle a demandé à un automobiliste qui était en train de se garer de reculer. Le conducteur a refusé de déplacer son véhicule et lui a crié depuis la fenêtre qu’elle n’avait qu’à se débrouiller toute seule. Un passant s’est donc approché pour lui venir en aide. Par la suite, le conducteur a insulté et rabaissé le passant en ces termes : « t’es qui toi sale albanais de merde, je vais niquer ta sale race, fils de pute ». Il lui a asséné un coup de poing de la main droite au niveau de l’arcade sourcilière gauche et lui a infligé une griffure de deux centimètres sur le visage. Le prévenu (conducteur) a partiellement reconnu les faits. L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de trois condamnations, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Le prévenu est déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 et supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 510.00.