Cas 2016-008N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-008N | L'autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché au prévenu qui habite un immeuble locatif d’avoir endommagé une dalle de la terrasse d’un autre appartement et aurait insulté une personne portant ainsi atteinte à son honneur et à sa dignité humaine en raison de sa couleur de peau.
L’autorité de poursuite pénale compétente considère que les faits sont établis telles qu’ils figurent au dossier et qu’ils sont constitutifs de voies de fait (art. 126, al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP).
Il est reproché au prévenu qui habite un immeuble locatif d’avoir endommagé une dalle de la terrasse d’un autre appartement en jetant volontairement un bac à fleur depuis son balcon. Il aurait aussi brisé la verrière du parking en jetant divers objets, notamment des chaises, une guitare et des bacs à fleurs. Par ailleurs, le prévenu aurait insulté une personne en la traitant de « négresse », de « sale négresse » et de « singe » en présence de tiers. Il aurait en outre cassé le parapluie avec lequel elle tentait de se défendre, l’aurait bousculé et lui aurait donné des coups dans le dos avant de lui lancer dessus un cageot en bois trouvé par terre.
D’après le certificat médical établi suite à cette agression, la victime a subi un choc constituant une atteinte à sa santé psychique. Le prévenu a partiellement reconnu les faits. L’extrait de son casier judiciaire ne fait mention d’aucuns antécédents.
Le prévenu est déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement et mis au bénéfice d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. En outre, il est condamné à une amende de CHF 720.00 assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 24 jours. Le prévenu est également déclaré coupable de voies de fait (art. 126, al. 1 CP) et condamné à une amende de CHF 500.00 assortie d’une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Il supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 250.00.