Cas 2016-039N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-039N | L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Noirs / personnes de couleur |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché au prévenu d'avoir, depuis le balcon de l'appartement au 2e étage de l'immeuble, jeté des objets et invectivé des enfants.
Il est reproché au prévenu d'avoir, depuis le balcon de l'appartement au 2e étage de l'immeuble, jeté des bouteilles en verre et des pommes de terre sur les enfants qui jouaient au bas de l'immeuble, manquant de peu de les atteindre à la tête et de les blesser, étant précisé que les bouteilles lancées se sont brisées à terre de sorte que du verre cassé se trouvait à l'endroit où les enfants jouaient. Il lui est également reproché d'avoir, dans ces mêmes circonstances, en s'adressant à l'un des enfants, dont la mère est d'origine camerounaise, tenu le propos « Ah vous mangez plus tard comme en Afrique ». Le prévenu a des tendances racistes, ayant tenu à plusieurs reprises des propos déplacés vis-à-vis des enfants et des voisins. Il a notamment dit « Tu n'es pas en Afrique » et d'autres paroles du même type.
L’autorité de poursuite compétente note que les éléments constitutifs de l'article 261bis alinéa 4 qui punit celui qui abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera ou minimisera grossièrement un génocide, n'en sont pas réalisés. En effet, le propos tenu par le prévenu est assurément maladroit et déplacé. Il ne suffit cependant pas à constituer un abaissement ou une discrimination d'une personne portant atteinte à la dignité humaine. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette infraction.
L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière sur l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP. En outre, l'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 al. 1 CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 90.-.
Elle met le prévenu au bénéfice d’un sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans