Cas 2016-041N

«Sale arabe»

Fribourg

Historique de la procédure
2016 2016-041N L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le prévenu aurait insulté une victime.
L’autorité de poursuite compétente est d’avis que l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP implique la tenue en public de propos à connotation raciste, qui sont ainsi rendus accessible à un nombre indéterminé ou à un large cercle de personnes. Dans le cas d'espèce, les propos reprochés au prévenu n’ont été prononcés qu'à destination d'une seule personne, dans le cadre d'une altercation verbale. Ainsi, l’autorité de poursuite compétente a jugé que ces propos ne sont pas constitutifs de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP, mais tout au plus d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Aucune plainte n’ayant été déposée au sens de l’art. 177 al. 1 CP, par conséquent, toutes les conditions à la poursuite de l'action pénale ne sont pas remplies.

En fait / faits

Le prévenu aurait traité une victime de «sale arabe».

Décision

L'autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière concernant l’art. 261bis CP.