Cas 2016-053N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-053N | L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. La prévenue est additionnellement reconnue coupable de lésions corporelles simples et injures. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Loisirs / Sport |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans un centre de fitness, la prévenue a insulté de manière raciste une femme. L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale.
Dans un centre de fitness, la prévenue a traité une femme de « sale nègre », « fils de pute » et « macaque noir », puis l'a frappée à plusieurs reprises avec un manche de balai métallique, au niveau de l'épaule droite, des côtes droites, du dos et des bras.
L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. La prévenue est additionnellement reconnue coupable de lésions corporelles simples et injures.
La prévenue est condamnée avec deux ans de sursis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.00. La prévenue est additionnellement condamnée à une amende de CHF 450.00 et au paiement des frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 200.00.