Cas 2016-053N

Agression dans un centre de fitness

Vaud

Historique de la procédure
2016 2016-053N L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. La prévenue est additionnellement reconnue coupable de lésions corporelles simples et injures.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Loisirs / Sport
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans un centre de fitness, la prévenue a insulté de manière raciste une femme. L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale.

En fait / faits

Dans un centre de fitness, la prévenue a traité une femme de « sale nègre », « fils de pute » et « macaque noir », puis l'a frappée à plusieurs reprises avec un manche de balai métallique, au niveau de l'épaule droite, des côtes droites, du dos et des bras.

Décision

L’autorité de poursuites pénales compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. La prévenue est additionnellement reconnue coupable de lésions corporelles simples et injures.
La prévenue est condamnée avec deux ans de sursis à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.00. La prévenue est additionnellement condamnée à une amende de CHF 450.00 et au paiement des frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 200.00.