Cas 2018-035N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-035N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Antisémitisme |
Le prévenu a publié sur son profil du réseau social Facebook plusieurs publications et commentaires incitants à la haine et la discrimination envers la communauté juive. Il avait 265 relations sur cette plateforme.
L’autorité de poursuite pénale compétente rappelle que l’Art. 261bis al. 4 I CP sanctionne les atteintes à la dignité qui ont pour effet de nier la qualité d’être humain d’un individu. En mettant en relation des célébrités juives avec les termes : « les crochus », « les coupes au sécateur » et « peuple élu », le prévenu fait référence à la communauté juive et aux stéréotypes qui y sont parfois associés, ce que toute personne comprend sans difficulté. Les termes employés sont méprisants et ont vocation de rabaisser, non seulement les personnes visées mais aussi la communauté juive dans son ensemble.
L’autorité de poursuite compétente juge que les conditions de l’Art. 261bis al. 4 I CP sont remplies et que le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale.
Le prévenu a publié sur son profil du réseau social Facebook les publications et commentaires suivants :
- « Weinstein Strauss Kahn Polanski ont deux points communs : le mépris des femmes et « peuple élu, sûr de lui et dominateur » une évidence ! » ;
- « "Weinstein ! Pourquoi on en trouve de plus en plus chez les baptises au sécateur ? Décidément les crochus seraient des adeptes ou des addicts ! Je pense que c'est vrai. .. j'en connais ... mais la silence ! Pas de vague ! Les médias sont dans leurs mains ... pis alors les bavards ! Je n'ai pas ailleurs lu ni entendu les jérémiades du peuple élu » ;
- « Lorsque le Grand Charles de Gaulle avait qualifié ce peuple : élu et dominateur et sûr de lui » il avait raison ! Lorsque ce peuple pouvait en 1946 se payer un franc suisse l'œuf a des usuriers valaisans aux frontières du canton de le val d'Iliez (OSE). Décidément l'Histoire est vite oubliée ! ».
Il avait 265 relations sur cette plateforme, lesquelles pouvaient librement accéder à ses publications, tout comme un nombre indéterminé de personnes qui pouvaient y avoir accès par l’intermédiaire de ses relations.
L’autorité de poursuite pénale compétente rappelle que l’Art. 261bis al. 4 I CP sanctionne les atteintes à la dignité qui ont pour effet de nier la qualité d’être humain d’un individu. C’est le cas lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas constitutive de discrimination raciale si elle n’a pas pour effet de nier la qualité d’être humain d’un individu.
En mettant en relation des célébrités juives avec les termes : « les crochus », « les coupes au sécateur » et « peuple élu », le prévenu fait référence à la communauté juive et aux stéréotypes qui y sont parfois associés, ce que toute personne comprend sans difficulté. Les termes employés sont méprisants et ont vocation de rabaisser, non seulement les personnes visées mais aussi la communauté juive dans son ensemble. Le commentaire du prévenu sur la vie sexuelle de Harvey Weinstein associe le judaïsme a des déviances sexuelles, ce qui ne peut qu'être rabaissant et attentatoire à la dignité humaine.
L’autorité de poursuite rappelle qu’il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n'a pas lieu dans le cadre privé. En l’espèce, elle juge que la condition de publicité est réalisée, étant donné que les commentaires publiés sur Facebook étaient accessibles par un nombre indéterminé de personnes.
Les propos cités de Charles de Gaulle sont à analyser dans la continuité des publications précédentes et comprises comme méprisantes envers la communauté juive. Ceux-ci n’atteignent cependant pas l’intensité nécessaire pour être considérés comme discriminatoires.
L’autorité de poursuite compétente juge que les conditions de l’Art. 261bis al. 4 I CP sont remplies et que le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale.
Le prévenu est condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à hauteur de CHF 180.00 par jour-amende, au bénéfice d’un sursis de deux ans, au paiement d’une amende de CHF 1620.00 et aux frais de procédure à hauteur de CHF 530.00.