Cas 2018-067N
Valais
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-067N | Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende fixé à 50 francs et a une amende de 100fr. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1); Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Musulmans |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes |
Le prévenu a posté le commentaire suivant « C 'est clair X (nom d’un compte FB) un bon pain de c4 est en cause plus » en parlant du local d’une association de personnes de confession musulmane.
Des personnes de confession musulmane ont créé une association. Elle avait pour buts principaux de pourvoir aux besoins de la communauté musulmane dans les domaines religieux, culturel, social et professionnel et de permettre aux citoyens suisses et aux membres d'autres communautés religieuses d'avoir une meilleure connaissance et compréhension de l'islam et des musulmans.
Dès le premier mars 2015, l'association a loué une salle de réunion dans le bâtiment ayant abrité un café-restaurant. Par la suite, la salle a été ouverte aux membres pour y faire leurs prières. Le 25 septembre, un membre de l'association, sur la page Facebook de celle-ci, s'est réjoui de l'existence « d'une nouvelle mosquée à Martigny ».
Le même jour un politicien UDC a partagé ce message sur son mur Facebook en y ajoutant la remarque suivante: « Une mosquée à Martigny: c'est nouveau ça?! Y'a-t-il eu une demande d'autorisation?? ».
Ce politicien était à cette date co-président de l'UDC du Valais romand et candidat aux proches élections pour le Conseil national. Sa question a suscité plus de 350 réactions et commentaires sur Facebook. La violence et l'animosité de certains ont conduit l'association De la lumière à l'excellence à les dénoncer au Ministère public, le 7 novembre 2016.
Le prévenu a posté le commentaire « C 'est clair X (nom d’un compte FB) un bon pain de c4 est en cause plus » à la suite de cette publication.
Précision sur 261bis al. 4
Rabaisser ou discriminer selon l'ai. 4 consiste à clamer l'infériorité d'une personne ou d'un groupe de personnes au point de nier ou, du moins, de mettre en question leur qualité d'être humain et à leur refuser un accès égal aux droits fondamentaux de l'homme (NIGGLI, Rassendiskriminierung, 2007, n° 1306 s.). Les déclarations par lesquelles des hommes sont assimilés à des animaux inférieurs, de même que celles imputant à certaines personnes ou groupes de personnes un comportement pervers ou criminel, sont des affirmations dénigrantes au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP. Dénier le droit à la vie de certaines personnes en appelant à les exterminer porte évidemment une forte atteinte à leur dignité (NIGGLI, op cit., n° 1285 ss).
Dans le cas particulier, en postant sur un compte Facebook suivi par de très nombreuses personnes, le commentaire « le pain de C4», le prévenu a publiquement manifesté un sentiment de haine envers les personnes de confession musulmane ayant osé prendre l'initiative d'ouvrir un lieu de réunion et de prières. Il a soutenu l'idée d'autres intervenants de régler le problème par la violence à son idée, au lance-flamme. En proposant une solution aussi radicale, il a répandu l'idée que les musulmans quels qu'ils soient ne méritaient pas qu'on discute avec eux ni qu'on examine normalement, comme pour les autres citoyens, selon les lois, le problème éventuellement posé par leur lieu de réunion. Pour le prévenu, les musulmans ne sont pas dignes de ces procédures habituelles, les désaccords avec eux ne se règlent pas de la même manière. Supposés nuisibles et dangereux, par principe, en raison de leur confession, les musulmans, selon le commentaire déposé par le prévenu n'ont pas droit au respect élémentaire accordé à chaque personne. La réponse, c'est « le pain de C4», autrement dit l'absence du droit même d'exister. Une telle proposition renforce les convictions semblables des lecteurs et les incite à les partager. La déclaration viole par conséquent l'art. 261 bis al. L et al. 4 CP.
En disant qu'il fallait dynamiter le local parce qu'il servait à des musulmans, le prévenu a clairement porté atteinte au respect des croyances religieuses d'autrui. La radicalité de son propos est choquante, de nature à blesser gravement les sentiments religieux des personnes visées et de nature aussi à troubler l'ordre public en attisant les préjugés primaires des islamophobes. En disant que le local devrait être détruit sans autre forme de procès, le prévenu a montré son mépris des musulmans. En le disant via un réseau social incontrôlable connu pour susciter les surenchères et l'effet de groupe le plus stupide, il a accepté de porter publiquement atteinte à la liberté des croyances et des cultes protégés par l'Art. 261bis al. l CP.
Le commentaire « C 'est clair X un bon pain de c4 est en cause plus», viole par l'art. 261 bis al. 1 et al. 4 CP.
En le disant via un réseau social incontrôlable connu pour susciter les surenchères et l'effet de groupe le plus stupide, il a accepté de porter publiquement atteinte à la liberté des croyances et des cultes protégés par l'Art. 261bis al. l CP.
Le prévenu est ainsi condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende selon le droit en vigueur à l'époque des faits qui ne lui est pas défavorable (art. 2 al. 2 CP). Le montant du jour-amende est fixé à 60 francs.
À titre de sanction immédiate, une amende de 100fr est encore imposée.