Cas 2019-045N

«Elle doit ôter son foulard si elle veut rester en Suisse, c'est tous des terroristes»

Valais

Historique de la procédure
2019 2019-045N La prévenue a été déclarée coupable d'injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs);
Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Musulmans
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Hostilité à l'égard des personnes musulmanes

Synthèse

La prévenue s'en est prise verbalement à la plaignante dans un magasin. La prévenue a notamment dit à la plaignante qu'elle devait enlever son foulard et qu'elle devait rentrer chez elle, si elle souhaitait pratiquer la charia. La prévenue a été déclarée coupable d'injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP).

En fait / faits

La prévenue s'en est prise verbalement à la plaignante dans un magasin. La prévenue a dit à la plaignante qu'elle devait enlever son foulard et qu'elle devait rentrer chez elle, si elle souhaitait pratiquer la charia. Par la suite, la prévenue a dit ce qui suit, en parlant de la plaignante et de manière à ce que les personnes alentour l'entendent : «elle doit ôter son foulard si elle veut rester en Suisse, c'est tous des terroristes, regardez à Paris c'est la même sale race ; qu'elle rentre chez elle si elle ne veut pas s'intégrer, elle a rien à faire dans notre pays, ils sont tous au social, faudrait qu’elle aille vers le curé se faire soigner».

Décision

La prévenue a été déclarée coupable d'injure (art. 177 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP). Le Ministère public a condamné la prévenue à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis de deux ans, et a une amende de CHF 300.-.