Cas 2019-055N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2019 | 2019-055N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a injurié la plaignante au travers de «N'oubliez pas qu'il y a cent ans, vous étiez sur un cocotier en train de manger des bananes» et «Retournez dans votre pays en Afrique» ainsi que l'a saisi violemment, la blessant au coude. Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP).
Dans un magasin d'accessoires, souhaitant se faire rembourser des boucles d'oreilles achetées auparavant, le prévenu a injurié la plaignante, vendeuse du magasin et ressortissante espagnole, à la suite du refus de cette dernière de reprendre la marchandise, en lui disant «N'oubliez pas qu'il y a cent ans, vous étiez sur un cocotier en train de manger des bananes» et «Retournez dans votre pays en Afrique». En outre, le prévenu a, dans le même magasin, saisi par les bras et poussé la plaignante ainsi que brandit son bâton. La plaignante a ensuite constaté par un certificat médical des douleurs à la palpation au niveau du coude gauche.
FORMTEXT Les actes précités sont constitutifs :
de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis al. 4 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, et
de voies de fait, selon l'art. 126 al. 1 CP, qui punit, sur plainte, d'une amende, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.
Concours
Le concours selon l'art. 49 CP n'est pas admis.
Indemnités selon 28 CC et 41 CO
Le prévenu a en effet porté atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC, d'une part en réalisant les éléments constitutifs des infractions de voies de fait (art. 126 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), ce qu'il n'a au demeurant pas contesté, présentant des excuses à la plaignante, et, d'autre part, en brandissant son bâton dans le cadre de l'échauffourée, acceptant ainsi de créer une situation dangereuse pour la plaignante et indiquant lui-même que celle-ci avait dû recevoir un coup dans ce contexte.
Le prévenu a ainsi eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais de la procédure, étant précisé que peut être prise en compte toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (cf. Arrêt TF du 14 février 2018 dans la cause 6B 429/2017, consid. 5.1 ; Arrêt TF du 31 mars 2016 dans la cause 6B_1034/2015, consid. 3.1.1.).
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). Le prévenu est condamné premièrement à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis de 3 ans. Ensuite, le Minsitère public déclare le prévenu coupable et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et le condamne à une amende de CHF 500.-.