Cas 2020-055N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2020 | 2020-055N | Le prévenu s’est rendu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Dans une discothèque, le prévenu a traité le plaignant de « voleur » et de « violeur » et de « sale arabe », ainsi qu'il allait le faire « virer de Suisse ». Les autorités de poursuite pénale condamnent le prévenu pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Dans une discothèque, le prévenu a traité le plaignant devant tous les clients présents de « voleur » et de « violeur » à plusieurs reprises, puis l'a traité à une reprise de « sale arabe », tout en lui déclarant qu'il allait le faire « virer de Suisse ».
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Le prévenu s’est rendu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Les autorités de poursuite pénale condamnent le prévenu à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30. . En outre, il est condamné à une amende immédiate de CHF 600.-.