Cas 2021-018N

Commentaire raciste sous un post Facebook anti-Rom 1

Genève

Historique de la procédure
2021 2021-018N Le ministère publique déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Yéniches, Manouches/Sintés, Roms
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Médias sociaux
Idéologie Anti-tziganisme

Synthèse

Il est reproché au prévenu d’avoir, dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d’une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit la victime A et la victime B, avec comme légende:
« Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic]», écrit le commentaire: «Charter et retour ça dégage rien à faire chez nous ces cafard là [sic]», les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et les atteignant directement dans leur honneur. Le ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination racial (Art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Le prévenu est accusé d’avoir dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d’une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit la victime A et la victime B, avec comme légende:
« Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic]», écrit le commentaire: « Charter et retour ça dégage rien à faire chez nous ces cafard là [sic] », les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et les atteignant directement dans leur honneur.
La victime A a déposé plainte pénale pour ces faits. À l'appui de sa plainte, ont été produites des captures d'écran de la photographie prise, ainsi que des commentaires publiés.

Décision

Le ministère publique déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- par jour. Il est mis au bénéfice du sursis avec un délai de trois ans.
Le ministère public condamne le prévenu à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 240.- ou d'une peine privative de liberté de 8 jours en substitution si de manière fautive l'amende n'est pas payée.
Le Ministère public renvoie la victime A a agir par la voie civile sur d'éventuelles prétentions civiles.