Cas 2021-022N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-022N | Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu aurait proféré des menaces de mort, des insultes discriminantes envers des femmes ainsi que «sale noir» à l'attention de plusieurs personnes. Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).
Le prévenu aurait à Genève insulté en français et en arabe la plaignante X en la traitant notamment de «pute» et de «sale pute», lui aurait dit qu'il allait lui «casser la figure» et «péter la gueule» ainsi que «t'es mort». En outre, le prévenu aurait traité la plaignante Y de «connasse». Finalement, il aurait traité le plaignant Z de «sale noir» en présence des plaignantes X et Y.
Les insultes «pute», «sale pute» et «connasse» ont atteints les plaignantes X et Y. dans leur honneur.
La menace de «je vais te casser la figure» a été propre à effrayer, tout au moins à alarmer, la plaignante X.
L'insulte raciste «sale noir» en présence des témoins X et Y, a porté atteinte à l'honneur de Z ainsi qu'à sa dignité en raison de son appartenance raciale ou ethnique.
L'infraction de menaces, notamment sur «t'es mort» et «je vais te péter la gueule», est écartée par manque de preuves.
Concours
Étant donné que les infractions susmentionnées concourent entre elles, la peine de l'infraction la plus grave est augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Culpabilité Le Ministère public a reconnu que le prévenu a eu un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui.
Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 45.-. Les plaignant-es sont invité-es à faire valoir leurs prétentions par la voie civile.