Cas 2021-022N

«Sale noir», «sale pute» et menaces devant une boulangerie en présence de témoins

Genève

Historique de la procédure
2021 2021-022N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu aurait proféré des menaces de mort, des insultes discriminantes envers des femmes ainsi que «sale noir» à l'attention de plusieurs personnes. Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).

En fait / faits

Le prévenu aurait à Genève insulté en français et en arabe la plaignante X en la traitant notamment de «pute» et de «sale pute», lui aurait dit qu'il allait lui «casser la figure» et «péter la gueule» ainsi que «t'es mort». En outre, le prévenu aurait traité la plaignante Y de «connasse». Finalement, il aurait traité le plaignant Z de «sale noir» en présence des plaignantes X et Y.

En droit / considérants

Les insultes «pute», «sale pute» et «connasse» ont atteints les plaignantes X et Y. dans leur honneur.
La menace de «je vais te casser la figure» a été propre à effrayer, tout au moins à alarmer, la plaignante X.
L'insulte raciste «sale noir» en présence des témoins X et Y, a porté atteinte à l'honneur de Z ainsi qu'à sa dignité en raison de son appartenance raciale ou ethnique.
L'infraction de menaces, notamment sur «t'es mort» et «je vais te péter la gueule», est écartée par manque de preuves.

Concours
Étant donné que les infractions susmentionnées concourent entre elles, la peine de l'infraction la plus grave est augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
Culpabilité Le Ministère public a reconnu que le prévenu a eu un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui.

Décision

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 45.-. Les plaignant-es sont invité-es à faire valoir leurs prétentions par la voie civile.