Cas 2021-077N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-077N | Le prévenu est acquitté du chef de prévention de discrimination raciale. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Une altercation est survenue dans le hall et le passage sous voies d’une gare entre le prévenu et six autres personnes. Deux membres du groupe ont déclaré que le prévenu les a injuriés en les traitant de « sales noirs ». Les autres quatre membres du groupe ne confirment pas cette déclaration.
Le prévenu est acquitté du chef de discrimination raciale en raison du bénéfice du doute.
Une altercation est survenue dans le hall et le passage sous voies d’une gare entre le prévenu et six autres personnes. Deux membres du groupe ont déclaré que le prévenu les a injuriés en les traitant de « sales noirs ». Deux autres membres ont déclaré que l’altercation est survenue en raison d’un mauvais regard de la part du prévenu. Les deux dernières personnes du groupe ont déclaré à la police ne pas savoir pourquoi l’altercation a débuté.
Le prévenu a toujours nié avoir tenu de tels propos à l’égard de ce groupe, relevant qu’il aurait été insensé de tenir ces propos alors qu’il était seul face à six personnes.
Le juge constate que les deux protagonistes qui ont affirmé que le prévenu les aurait injuriés en tenant des propos racistes sont ceux qui ont été identifiés et condamnés pour les coups donnés ce soir-là au prévenu et son ex-copine. Il est dès lors légitime de se demander si ces deux personnes n’ont pas cherché à justifier leurs gestes, en déclarant avoir été victimes de propos racistes.
Au vu de ce qui précède la juge ne peut acquérir la conviction que le prévenu ait tenu des propos racistes à l’encontre du groupe de six personnes. Partant, il doit être acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de discrimination raciale.
Le prévenu doit être acquitté du chef de prévention de discrimination en raison du bénéfice du doute.