Cas 2021-077N

Bénéfice du doute

Fribourg

Historique de la procédure
2021 2021-077N Le prévenu est acquitté du chef de prévention de discrimination raciale.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Une altercation est survenue dans le hall et le passage sous voies d’une gare entre le prévenu et six autres personnes. Deux membres du groupe ont déclaré que le prévenu les a injuriés en les traitant de « sales noirs ». Les autres quatre membres du groupe ne confirment pas cette déclaration.
Le prévenu est acquitté du chef de discrimination raciale en raison du bénéfice du doute.

En fait / faits

Une altercation est survenue dans le hall et le passage sous voies d’une gare entre le prévenu et six autres personnes. Deux membres du groupe ont déclaré que le prévenu les a injuriés en les traitant de « sales noirs ». Deux autres membres ont déclaré que l’altercation est survenue en raison d’un mauvais regard de la part du prévenu. Les deux dernières personnes du groupe ont déclaré à la police ne pas savoir pourquoi l’altercation a débuté.
Le prévenu a toujours nié avoir tenu de tels propos à l’égard de ce groupe, relevant qu’il aurait été insensé de tenir ces propos alors qu’il était seul face à six personnes.

En droit / considérants

Le juge constate que les deux protagonistes qui ont affirmé que le prévenu les aurait injuriés en tenant des propos racistes sont ceux qui ont été identifiés et condamnés pour les coups donnés ce soir-là au prévenu et son ex-copine. Il est dès lors légitime de se demander si ces deux personnes n’ont pas cherché à justifier leurs gestes, en déclarant avoir été victimes de propos racistes.
Au vu de ce qui précède la juge ne peut acquérir la conviction que le prévenu ait tenu des propos racistes à l’encontre du groupe de six personnes. Partant, il doit être acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de discrimination raciale.

Décision

Le prévenu doit être acquitté du chef de prévention de discrimination en raison du bénéfice du doute.