Cas 2021-085N

Injures racistes envers une vendeuse de magasin

Valais

Historique de la procédure
2021 2021-085N Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu injurie une vendeuse de magasin de façon raciste en la traitant de « guenon » et de « sale race », évidemment faisant référence à son origine africaine.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.

En fait / faits

Pendant la pandémie Covid19 et respectives mesures sanitaires, le prévenu avait le masque sanitaire abaissé pendant les courses dans un magasin. La vendeuse l’a invité à garder ses distances. Il lui a déclaré qu’elle le faisait « chier » et l’a traité de « guenon ». Ce dernier commentaire a aussi été entendu par le chef du secteur du magasin qui a prié le client de quitter le magasin. Avant de partir, le prévenu a encore déclaré « cette guenon n’arrête pas de m’emmerder ». Une interdiction d’entrée au magasin lui a été communiqué verbalement.
Deux jours après, le prévenu s’est à nouveau présenté au magasin et a demandé à une des caissières si « l’autre sale race travaillait aujourd’hui ». Le responsable de la sécurité est intervenu et l’a invité à quitter les lieux. Lors de cette intervention le prévenu lui a déclaré qu’il était « de mèche avec l’autre garce » en parlant évidemment de la vendeuse qu’il a déjà insultée.

En droit / considérants

Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Le sursis peut lui être accordé. Cependant son comportement est détestable en s’en prenant, sans motif sérieux, à une employée d’un commerce qui effectue normalement son travail. L’âge du prévenu (87 ans) et sa difficulté à se déplacer ne constituent en aucun cas une excuse à ses agissements. Une amende lui sera également infligée à titre de sanction immédiate.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jours-amende étant fixé à CHF 100.00. Il est ainsi condamné à une amende de CHF 300.00.