Cas 2022-014N

Actes antisémites devant une synagogue

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-014N Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Elément constitutif subjectif de l'infraction
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Ecrits;
Autres moyens utilisés
Environnement social Lieux publics;
Médias sociaux
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

La prévenue a déposé à l’entrée de la Synagogue de Lausanne un petit cochon en peluche noir ainsi qu’un paquet de lardons. Elle a également tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux.
Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.

En fait / faits

La prévenue a déposé à l’entrée de la Synagogue de Lausanne un petit cochon en peluche noir ainsi qu’un paquet de lardons. Cet acte rappelle le thème de la « judensau », soit l’assimilation du judaïsme au cochon. Il a également publié sur les réseaux sociaux deux messages soit :
«The synagogue of satan in Lausanne needed some sacrifice. Teir [sic] god got some Speck, I think that is very pleasing to him» et «My black pig is a gift from Yeshua to the members of synagogue of satan».

En droit / considérants

La procédure est classée aux termes de l'art. 319 al. 1 lit. e CPP lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu des dispositions légales.
L'art. 19 al. 1 CP dispose pour sa part que l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il ressort du rapport de l'expertise psychiatrique ordonnée que la prévenue souffre d'un trouble affectif bipolaire d'intensité sévère qui peut être assimilé à un trouble mental grave. Au moment des faits, elle traversait un épisode mixte avec symptômes psychotiques qui se caractérisaient par différentes formes de délires, érotomaniaque, de grandeur, de persécution et mystique, ainsi que par une expression émotionnelle augmentée de forme dysphorique. Ces atteintes étaient de nature à abolir ses capacités cognitives et volitives de sorte que les experts ont conclu à une irresponsabilité pénale au moment des faits.
S'agissant de l'instauration d'une éventuelle mesure, le rapport d'expertise n'en recommande pas. Il relève que la prévenue, consciente de la nécessité d'un traitement prolongé, est investie dans un traitement sur une base volontaire et qu'une injonction pénale de suivre un traitement pourrait réduire les bénéfices du traitement.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il doit être renoncé à requérir une mesure pénale et qu'il peut, en application de l'art. 319 al. 1 lit. e CPP, être mis fin à l'action pénale.

Décision

Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale pour injure (art. 177 CP), atteinte à la liberté de croyance et de culte (art. 261 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP).