Cas 2022-045N
Genève
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2022 | 2022-045N | Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Les faits ne sont pas connus. Le prévenu est reconnu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Les faits ne sont pas connus.
Le prévenu est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d’infraction de discrimination raciale (art. 261bis CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.00 au bénéfice du sursis fixé à 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 500.00. Il est condamné à payer à B. et C. CHF 500.00 chacune à titre de réparation du tort moral.