Cas 2022-060N

Insultes pendant un appel téléphonique

Fribourg

Historique de la procédure
2022 2022-060N L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Monde du travail
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Le prévenu est client et utilisateur des services de télécommunication. Lorsqu’il a constaté que la liaison était interrompue, il a contacté par appel téléphonique le service de piquet, lequel est compétent en cas de blocage des services. Le consultant lui a expliqué qu’il ne pouvait pas intervenir sur les questions liées à l’interruption des services en raison d’impayés. Au cours de leur échange, le prévenu a notamment usé des propos insultants.
L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière en raison du fait que les actes ne sont pas publics.

En fait / faits

Le prévenu est client et utilisateur des services de télécommunication. Lorsqu’il a constaté que la liaison était interrompue, il a contacté par appel téléphonique le service de piquet, lequel est compétent en cas de blocage des services. Le consultant lui a expliqué qu’il ne pouvait pas intervenir sur les questions liées à l’interruption des services en raison d’impayés. Au cours de leur échange, le prévenu a notamment usé des propos suivants :
« Est-ce que vous comprenez le français ou il faut rentrer chez vous pour que vous compreniez le français » ;
« Moi, à ta place, que je ferais juste attention à ce que tu dis, parce que demain, si je veux, t'es viré. C'est clair. À mon avis, je sais juste pas si tu sais qui tu as au téléphone. Alors maintenant, a ta place, je fermerais ma gueule » ;
« Ce petit enculé » et « ce petit con de merde » ;
« Je peux parler, parce que sinon demain cela va très mal se passer pour vous » ;
« Moi ma deuxième demande, c'est de vous bouger le cul pour une fois dans votre vie » ;
« Ça fait 15 minutes que je perds du temps avec vous, parce que de toute façon vous parlez déjà à moitié français, et vous comprenez pas ce qu'on vous dit » ;
« À 22. 00 heures maximum, vous me trouvez une solution sinon demain, ça va très mal se passer pour vous » ;
« Alors, sachez vous en avez rien à foutre d'être au chômage plutôt que de travailler - qui est, je pense, déjà une chance pour vous vu votre niveau de compétence qui est relativement bas [...] » ;
« Vous êtes le plus gros incapable que j'ai jamais vu dans toutes les boîtes, dans toutes les entreprises de télécommunication qu'il y a en Suisse, et pourtant Dieu sait si je m'y connais ».

En droit / considérants

Aux termes de l'article 261bis CP, se rend notamment coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait au de toute autre manière, aura abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur « race », de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP) dès lors qu'il est nécessaire que les actes susmentionnés soient publics. Est considéré comme public tout ce qui n’est pas privé. Un appel téléphonique ne suffit pas à rendre leur échange public au sens de l’art. 261bis CP.
Partant il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure en ce qui concerne l’infraction de discrimination raciale et incitation à la haine.

Décision

En raison du fait que les actes susmentionnés ne sont pas publics, l’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.