Cas 2022-061N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-061N | La Chambre pénale d’appel rejette l’appel du prévenu et le déclare coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Monde du travail; Autorités / administration / armée |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a publiquement abaissé un gardien de prison au cours de l'intervention de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en raison de son appartenance raciale.
La Chambre pénale d’appel rejette l’appel du prévenu et le déclare coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
À son arrivée à la prison, le prévenu s’est montré agité et a refusé de se soumettre à la vérification de son identité par les empreintes digitales et se déshabiller en vue de procéder à sa fouille, se mettant à vociférer, gesticuler, se débattre et positionner ses mains devant lui, rendant les tâches des agents plus difficiles.
Le prévenu a publiquement abaissé un gardien de la prison au cours de l'intervention de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en raison de son appartenance raciale, en le traitant de « sale nègre » et en lui disant « tu étais esclave. Retourne chez toi. Je me souviens de toi, souviens-toi de moi ».
La Chambre pénale d'appel rejette l'appel du prévenu et le déclare coupable d'obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et d’injures (art. 177 al. 1 CP).
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, au bénéfice du sursis de 3 ans. Il est ainsi condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, au bénéfice du sursis de 3 ans également. La Chambre pénale d’appel ordonne l’expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve.