Cas 2022-081N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-081N | Le Ministère public prononce B. coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Les époux A. et B. s’en sont pris verbalement à un commerçant de nationalité tunisienne et l’insultaient avec des propos racistes anti-arabes en disant que tous les Arabes et Tunisiens étaient des voleurs et des menteurs.
Le Ministère public prononce B. coupable de discrimination raciale et A. d’injure.
A. et son époux B., s’en sont pris verbalement à un commerçant de nationalité tunisienne, chez qui A. avait commandé la confection d’une veste et versé un acompte de CHF 2'000.00. Ainsi, alors que d’autres clients se trouvaient dans la boutique, le prévenu B. a dit qu’il ne voulait pas avoir affaire à un Arabe, surtout à un « Tunisien voleur », ajoutant que « tous les Arabes (étaient) des voleurs » et que tous les « Tunisiens (étaient) des menteurs ». Il a ajouté qu’il devait s’estimer heureux qu’il ne le traite pas de « sale Arabe », ce à quoi A. a répondu à son époux qu’il devait plutôt parler de « bougnoule » cas c’était plus respectueux.
Choqué par ces propos, le plaignant est sorti de son magasin pour prendre l’air et attendre l’arrivée de la police appelée par une autre cliente. À ce moment-là, les deux prévenus ont déclaré qu’ils allaient rester dans le magasin « pour que tout le monde sache qu’il était un escroc, un voleur et un sale Arabe ».
A. et B. ont contesté avoir tenu les propos incriminés. B. a même affirmé que le plaignant l’avait traité de « sale con » et qu’il avait voulu le frapper, obligeant son épouse à intervenir avec son sac à main. Afin de prouver qu’il n’était pas raciste, il a encore produit deux contrats de travail d’employés tunisien et algérien qu’il avait embauchés comme aide-maçon et homme à tout faire pour un salaire horaire brut de 10.50 euros, respectivement 11 euros.
Pour sa part, non seulement A. n’a fait aucune mention d’un coup que le plaignant aurait essayé d’asséner à son époux, ni d’une intervention de sa part, mais ces affirmations sont en tous points contredites par les images filmées figurant au dossier, ainsi que par le témoignage d’un client présent dans la boutique au moment des faits. Il est précisé que les images vidéo ne montrent à aucun moment un quelconque comportement déplacé ou agressif du plaignant, ni une intervention de la prévenue avec son sac à main pour éviter à son époux de prendre un coup.
Ainsi, les déclarations du plaignant seront considérées comme crédibles et les propos confirmés par le témoin auditionné seront retenus à la charge des prévenus.
Le Ministère public prononce B. coupable de calomnie, injure et discrimination raciale. B. est condamné à 40 jours-amende à CHF 100.00. Il est aussi condamné à une amende de CHF 1000.00.
Le Ministère public prononce A. coupable d’injure. A. est condamné à 10 jours-amende à CHF 100.00. Elle est aussi condamnée à une amende de CHF 300.00.
Les deux peines pécuniaires prononcées sont assorties d’un sursis de 2 ans.