Cas 2022-093N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-093N | Le Ministère public prononce le prévenu A. coupable, entre autres, de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (art. 261bis al. 2 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Propagation d'une idéologie (al. 2) |
Objet de protection | Orientation sexuelle |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Monde du travail |
Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
Les prévenus A. et B., alors employés au sein du restaurant X., ont, à plusieurs reprises, insulté leur collègue C., qu’ils savaient être homosexuel.
Le Ministère public prononce le prévenu A. coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (art. 261bis al. 2 CP). Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable d’injure (art. 177 CP).
Les prévenus A. et B., alors employés au sein du restaurant X., ont, à plusieurs reprises, insulté leur collègue C., qu’ils savaient être homosexuel. Ils ont utilisé des surnoms tels que : « petit PD » et « tapette ». En outre, durant la même période, lorsqu’un client à l’apparence efféminée entrait dans le restaurant, A. demandait à C. s’il voulait « baiser » avec ce client.
Le Ministère public prononce le prévenu A. coupable d’injure (art. 177 CP) et de discrimination en raison de l’orientation sexuelle (art. 261bis al. 2 CP).
Le prévenu A. est condamné à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 600.00.
Le Ministère public prononce le prévenu B. coupable d’injure (art. 177 CP).
Le prévenu B. est condamné à la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 300.00.