Cas 2022-103N

Propos racistes antinoirs et jalousie

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-103N Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Monde du travail
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu aurait proféré des propos dénigrants à l'égard d'un collègue, exprimant sa conviction que ce dernier causerait des problèmes en son absence et le menaçant en mentionnant qu'il n'avait pas peur de recourir à la violence. De plus, il aurait insulté ce même collègue en portugais. Les insultes seraient à qualifier comme des propos racistes antinoirs.
Le témoin principal a témoigné de longues tensions entre les collègues, et quant aux accusations de discrimination ou d'incitation à la haine, le témoin a affirmé n'avoir jamais entendu le prévenu proférer des propos racistes et ne pas le considérer comme raciste.
Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.

En fait / faits

Le prévenu aurait exprimé des propos dénigrants à l'égard d’un collègue à une tierce personne en prédisant que « pendant que je ne suis pas là, je suis sûr que le noir de merde va faire de la merde » et que « s’il se passait quoique ce soit avec sa copine, il n’avait pas peur de finir à La Chaux-de-Fonds ». Le prévenu l’aurait également injurié, en lui disant, en portugais, « tu peux aller à la merde ». Le témoin principal a déclaré que c’est la bagarre depuis longtemps entre ses collègues et qu’il ne souhaite pas se mettre au milieu.
Pour ce qui est de la discrimination ou d'incitation à la haine reprochée au prévenu, le témoin a précisé qu'il avait dit au plaignant qu’il n’avait jamais entendu le prévenu dire des choses racistes sur lui et que, selon lui, le prévenu n’est pas raciste. Il a également n’avait jamais entendu le prévenu proférer des propos racistes à son encontre.
Concernant les menaces, le témoin a dit que le prévenu était tellement jaloux par rapport à sa copine, qu’il voit des choses qui n’existent pas, mais qu’il n’a pas ressenti les propos du prévenu comme des menaces.
Pour la calomnie, soit le fait que le prévenu l’aurait traité de « noir de merde », le témoin a indiqué qu’il ne s’en souvenait pas et qu’il ne souhaitait pas que le prévenu soit condamné pour quelque chose dont il n’était pas sûr.
Enfin, concernant les injures, le témoin confirme que le prévenu a effectivement dit au plaignant, en portugais « tu peux aller à la merde », mais que ladite injure avait été proférée dans le cadre d’une dispute entre les parties, que le prévenu s’était énervé car le collègue parlait en portugais, et qu’il a ensuite poussé sa chaise très fort dans la table, raison pour laquelle le prévenu a dit cela.

En droit / considérants

Il ressort de ce qui précède que les faits décrits ci-dessus sont survenus dans un contexte de conflit durable entre le prévenu et le plaignant et que leurs versions sont diamétralement opposées.

Il ressort en outre des déclarations du témoin que les infractions aux art. 174, 180 et 261bis CP ne sont pas réalisées par le prévenu et qu’aucun autre acte d'instruction supplémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations du plaignant envers le prévenu, ni susceptible d'apporter de nouveaux éléments à l’enquête, qui ne permet dès lors pas de retenir suffisamment d'éléments à charge du prévenu pour rendre une décision de condamnation.

Dès lors, en application du principe d'accusation, il ne sera pas entré en matière sur la calomnie, les menaces et la discrimination reprochées au prévenu, dans la mesure où aucun élément ne permet de les objectiver, et les chances d'un acquittement au Tribunal sont dès lors nettement supérieures à celles d'une condamnation. En conséquence, il n’y a pas lieu de donner suite à la présente procédure.

Décision

Le ministère public ordonne la non-entrée en matière.