Cas 2022-107N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-107N | Le prévenu est, entre autres, reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race; Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a agressé verbalement et physiquement le plaignant, le menaçant avec un couteau et proférant des insultes racistes relatifs à son origine. Il a également dégradé publiquement le plaignant en affirmant que les noirs étaient leurs esclaves. Le prévenu a même tenté d'empêcher son arrestation en essayant de cracher sur l'un des agents.
Le prévenu est, entre autres, reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Dans le hall de la gare, le prévenu a effrayé et alarmé le plaignant en pointant un couteau à son encontre et en déclarant « lève-toi, je vais te montrer comment te planter », l'a à nouveau effrayé et alarmé en disant qu'il allait le tuer, tout en l'attaquant dans son honneur en le traitant de « connard », « sale dominicain », « petite merde » et en le rabaissant et le dénigrant publiquement en le traitant de « sale noir » et en ajoutant « sales noirs vous êtes nos esclaves », a encore poussé le plaignant au point que ce dernier a dû se défendre, puis a tenté d'empêcher son arrestation en essayant de cracher sur l'un des agents.
Le jour même et les jours précédents, le prévenu a consommé des produits stupéfiants (cannabis et amphétamines).
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités (art. 285 CP) et les fonctionnaires, voies de fait (art. 126 CP) et consommation de produits stupéfiants (art. 19 LStup).
Le prévenu est condamné à 70 jours-amende à CHF 90.00 avec sursis pendant 5 ans. Il est condamné, à titre de peine additionnelle, à une amende de CHF 1200.00.
Le prévenu est ainsi condamné pour les contraventions à une amende de CHF 300.00.