Cas 2022-138N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-138N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Gestes |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
A. aurait injurié le fils de B., âgé de 6 ans, en le traitant de « sale noir », en lui tirant la langue et en imitant le comportement du singe, depuis son balcon.
En présence de versions contradictoires, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
A. aurait injurié le fils de B., âgé de 6 ans, en le traitant de « sale noir », en lui tirant la langue et en imitant le comportement du singe, depuis son balcon. Plus tard, B. a signé une renonciation de porter plainte pour ces faits.
B. a relevé qu’A. avait à nouveau tiré la langue à son fils. A. a contesté d’avoir traité le fils de A. de « sale noir ».
L’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP ne se poursuit que sur plainte. Or, B. a expressément renoncé à porter plainte pour ces faits. Une telle renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP), de sorte qu’une nouvelle plainte pénale pour les mêmes faits ne peut pas être déposée ultérieurement.
L’infraction de discrimination et incitation à la haine, prévue par l’art. 261bis CP, se poursuit en revanche d’office. Il ne fait aucun doute que de traiter une personne de « sale noir », en présence de tierces personnes, tombe sous le coup de cette infraction, ces termes faisaient sans aucun doute référence à une appartenance raciale et sont rabaissant et discriminants. De tels propos sont au surplus indignes et déplorables, d’autant plus qu’ils sont adressés par un adulte à un jeune enfant.
Cependant, le Ministère public n’est, au vu du dossier, pas en mesure d’affirmer que le prévenu serait l’auteur de ces propos. Celui-ci les conteste et B. n’a pas assisté aux faits, lesquels lui ont été rapporté par son enfant. En présence de versions contradictoires et dans l’impossibilité d’accorder la préférence à une version des faits plutôt qu’à une autre en l’absence de tout autre élément probant, le Ministère public ne donnera pas suite à la présente procédure.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.