Cas 2023-033N

Propos anti-noirs et théories du complot

Vaud

Historique de la procédure
2023 2023-033N Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs;
Musulmans;
Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Ecrits;
Communication électronique;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics;
Loisirs / Sport;
Médias sociaux
Idéologie Antisémitisme;
Hostilité à l'égard des personnes musulmanes;
Racisme (couleur de peau);
Autres idéologies

Synthèse

Lors d’un cours de Zumba, la prévenue a insulté A. et lui a ensuite donné un coup de pied. Le lendemain, la prévenue a posté sur Instagram insultant A. avec des propos racistes antinoirs.

La prévenue a aussi publié sur Facebook des insultes racistes antinoirs contre B. Elle y dénonce plusieurs plans visant à remplacer la population catholique blanche européenne par une société métisse et musulmane.

La prévenue s'est présentée comme policière à Genève, a pris le téléphone de C. et a publié un message raciste sur le profil Facebook de C.

Le Ministère public prononce que la prévenue s’est rendue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).

En fait / faits

Faits au préjudice de A.
Dans des locaux du Fitness X., la prévenue, qui participait à un cours de Zumba trouvait que A. avait un comportement trop provoquant et l’a traitée de « pute à bordel ». Peu de temps après, elle lui a asséné un coup de pied au niveau du coccyx, qui lui a causé des douleurs. Cet incident figure dans un enregistrement vidéo.
Le lendemain, la prévenue a posté sur son compte Instagram une publication relatant l’incident de la veille, dans laquelle, sans la nommer mais de manière suffisamment précise pour qu’elle s’y identifie, elle traite A. de « pute de bordel » et de « petite boule noire ».

Faits au préjudice de B.
La prévenue a posté sur son compte Facebook plusieurs publications dans lesquelles, d’abord sans la nommer, puis en la nomment expressément elle s’en prend à B., la traitant notamment de « curatrice afro-espagnole », « insecte hypocrite (in-sect – dans une secte) », « radine et tyrannique », « noire et étrangère », « espagnole noire », « curatrice noire et étrangere, possiblement raciste », « franc-maçon islamo-gauchiste », « sorcière raciste contre sa race blanche ».
Elle y tient également de nombreux propos tendant à discriminer, pêle-mêle, les juifs, musulman, noirs et asiatiques au profit de la race blanche à laquelle elle appartient. Elle y dénonce plusieurs plans visant à remplacer la population catholique blanche européenne par une société métisse et musulmane.
En outre, la prévenue a distribué ses différentes publications par courriel.
La prévenue a aussi adressé au Ministère public sous forme informatique un lot de documents en lien avec l’affaire, dans lequel elle s’en prend à nouveau à B., la traitant notamment de « curatrice noire », « être affiliée à une société secrète et maçonnique », « étrangère opportuniste, migrante qui cherche à se faire de l’argent sur le dos d’autres », « raciste contre sa race blanche ».

Faits au préjudice de C. La prévenue s’est assise sur un banc aux côtés de C. et, se disant policière à Genève, lui a demandé son téléphone portable pour soi-disant lui montrer une publication de la police sur Facebook. Elle s’est alors connectée à Facebook avec le profil de C. et a republié une photo de mariage avec, pour commentaire : « The New #SwissCitizens shall soon ALL BE BALCK IS BEAUTIFUL EVERYWHERE Blacks MATTER. Whites DONT MATTER ANY LONGER. I AM A CLOWN a RACIST PIECE OF SHIT. BLACK IS The New IT Thing @Pully plage ».

Décision

Le Ministère public prononce que la prévenue s’est rendue coupable notamment de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP).

La prévenue est condamné à la peine de 120 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 360.00.