Cas 2023-054N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2023 | 2023-054N | Le prévenu 1 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 2, 3 et 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Propagation d'une idéologie (al. 2); Organisation d'actes de propagande (al. 3); Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Orientation sexuelle |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Sons / images; Gestes; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Lieux publics; Médias sociaux |
Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
Le prévenu 1 a participé à différentes actions avec d’autres personnes. Ils ont d’abord volé deux bannières arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Ils ont ensuite posé sur une photo où ils étaient masqués en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. Ils ont partagé la photo sur Telegram et ont par la suite brûlé les drapeaux.
Les actions du prévenu 1 remplissent entre autres les conditions de l'article 261bis, alinéas 2, 3 et 4 du Code pénal.
Le prévenu 1, accompagné de trois autres personnes et de deux mineurs, a volé des oriflammes couleur arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C’était le prévenu 1 qui a décroché les deux oriflammes et les a emportés.
Le groupe a ensuite posé pour une photographie, sur laquelle les auteurs apparaissent masqués et brandissent les oriflammes en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. Le prévenu 1 a ensuite posté la photographie sur le réseau social Telegram, sur le groupe […].
Tous les prévenus ont pris part à la décision de brûler les drapeaux arc-en-ciel.
Il est retenu que le prévenu 1 ne figure pas au casier judiciaire et qu’il a reconnu que ses actes étaient idiots. A sa charge, il est retenu qu’il est, avec un autre prévenu mineur, a l'origine de l'action. C'est également lui qui a publié le cliché dénigrant sur les réseaux sociaux.
Les infractions commises sont vol, discrimination en raison de l’orientation sexuelle et dommages à la propriété. Le prévenu 1 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 2, 3 et 4 CP).