Cas 2023-058N

Mention de dreadlocks dans une expertise médicale

Fribourg

Historique de la procédure
2023 2023-058N Le Tribunal de première instance rejette le recours et confirme la non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs du secteur tertiaire
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Ecrits
Environnement social Autre environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Une expertise médicale concernant le recourant mentionnait ses dreadlocks et son lien avec la culture rasta. L'expertise associait certains comportements, notamment l'appartenance à la culture rasta, à des manifestations psychiques de l'intéressé. L'expertise est cependant restée professionnelle et dans le cadre du mandat. Aucune infraction pénale n'a été constatée et le Ministère public prononce une non-entrée en matière.

Le Tribunal de première instance rejette le recours et confirme la décision du Ministère public.

En fait / faits

Une expertise médicale concernant le recourant mentionnait ses dreadlocks et son lien avec la culture rasta, notamment :

« Il faut constater que l'état mental [du recourant] correspond depuis plusieurs années en tous points aux caractéristiques de ce trouble […], que ce soit dans l'excentricité de son comportement marginal, de son apparence physique « rasta » ou de son discours philosophicomystique, ainsi que par ses tendances paranoïaques […] » et « l'expertisé adhère sans réserve à des croyances étranges ou marginales concernant la « culture rasta» […] ».

Le recourant estime que le fait d’évoquer ses dreadlocks ne peut pas être comme ayant un lien avec un trouble mental sans que cela ne relève d’une discrimination et de jugements de valeur qui n’ont pas lieu d’être mentionnés dans un rapport d’expertise.

En droit / considérants

En l'espèce, on cherche vainement en quoi le rapport de l'expert psychiatre seraient constitutifs d'une infraction pénale. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La requête du recourant est ainsi rejetée.

L’ordonnance de non-entrée que le Ministère public a rendue est confirmée.

Décision

Aucun acte punissable ne peut être constaté. Le Tribunal rejette le recours et confirme la non-entrée en matière.