Cas 2012-037N

Paroles contre des étrangers

Neuchâtel

Historique de la procédure
2012 2012-037N L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Objet de protection en général
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

M. a déposé une plainte contre R., notamment pour discrimination raciale, car ce dernier lui aurait dit : « que j’avais des problème avec tout le monde dans le quartier et que des étrangers comme toi, après on se demande pourquoi on est raciste. ». Un des témoins déclare avoir entendu des propos sur « les étrangers ». L’autorité de poursuite pénale compétente rappelle que l’art. 261bis CP ne réprime que les discriminations fondées sur la race, l’ethnie ou la religion. Selon elle, le terme « étrangers» ne distingue, ni ne discrimine une race, une ethnie ou une religion en particulier. Par ailleurs, les propos incriminés doivent atteindre la personne dans sa dignité humaine et la rabaisser, notamment en raison de son appartenance à l’une des catégories susmentionnées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Toutefois, l’autorité de poursuite pénale compétente note que, même si les propos de R. n’étaient pas pénalement répréhensibles, ils ne sont pas conformes à la morale et ce dernier aurait pu s’en abstenir.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. Les frais sont laissés à la charge de l’État.