Cas 2012-037N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2012 | 2012-037N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
M. a déposé une plainte contre R., notamment pour discrimination raciale, car ce dernier lui aurait dit : « que j’avais des problème avec tout le monde dans le quartier et que des étrangers comme toi, après on se demande pourquoi on est raciste. ». Un des témoins déclare avoir entendu des propos sur « les étrangers ». L’autorité de poursuite pénale compétente rappelle que l’art. 261bis CP ne réprime que les discriminations fondées sur la race, l’ethnie ou la religion. Selon elle, le terme « étrangers» ne distingue, ni ne discrimine une race, une ethnie ou une religion en particulier. Par ailleurs, les propos incriminés doivent atteindre la personne dans sa dignité humaine et la rabaisser, notamment en raison de son appartenance à l’une des catégories susmentionnées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Toutefois, l’autorité de poursuite pénale compétente note que, même si les propos de R. n’étaient pas pénalement répréhensibles, ils ne sont pas conformes à la morale et ce dernier aurait pu s’en abstenir.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. Les frais sont laissés à la charge de l’État.