Cas 2000-039N

Injures verbales pendant l'attente aux guichets d'enregistrement d'une compagnie aérienne

Genève

Historique de la procédure
2000 2000-039N La 1ère instance condamne l'accusé.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Objet de protection en général
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Il est reproché à l'accusé d'avoir, en mars 2000, alors qu'il se trouvait dans une file d'attente aux guichets d'enregistrement d'une compagnie aérienne, apostrophé publiquement, à haute voix la victime, la traitant notamment de " bougnoule " et de " bicot " parce qu'elle l'aurait devancé dans la file d'attente.

La 1ère instance constate que " [...] l'atteinte à la dignité humaine se manifeste notamment par des injures ou des offenses à certaines personnes en raison de leur appartenance à une 'race' ou à un groupe ethnique. A la différence des délits contre l'honneur il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui est tout simplement déniée à la personne offensée par l'injure à caractère raciste ; " que " en l'espèce, le terme de 'bougnoule' utilisé par l'accusé est un mot péjoratif à caractère raciste qui désigne aussi bien le Noir, l'Arabe ou le Métis " et que " le terme 'bicot' a une connotation identique à celle du mot 'bougnoule'. " Au vu de ce qui précède, la 1ère instance a donc " [...] l'intime conviction que l'infraction [Art. 261bis al. 4 infra I CP] est réalisée " (p. 2 et 3). La 1ère instance reconnaît l'accusé coupable de discrimination raciale et le condamne à une amende de Fr. 500.--.

Décision

Condamnation à une amende de Fr. 500.--.