Cas 2000-039N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2000 | 2000-039N | La 1ère instance condamne l'accusé. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché à l'accusé d'avoir, en mars 2000, alors qu'il se trouvait dans une file d'attente aux guichets d'enregistrement d'une compagnie aérienne, apostrophé publiquement, à haute voix la victime, la traitant notamment de " bougnoule " et de " bicot " parce qu'elle l'aurait devancé dans la file d'attente.
La 1ère instance constate que " [...] l'atteinte à la dignité humaine se manifeste notamment par des injures ou des offenses à certaines personnes en raison de leur appartenance à une 'race' ou à un groupe ethnique. A la différence des délits contre l'honneur il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui est tout simplement déniée à la personne offensée par l'injure à caractère raciste ; " que " en l'espèce, le terme de 'bougnoule' utilisé par l'accusé est un mot péjoratif à caractère raciste qui désigne aussi bien le Noir, l'Arabe ou le Métis " et que " le terme 'bicot' a une connotation identique à celle du mot 'bougnoule'. " Au vu de ce qui précède, la 1ère instance a donc " [...] l'intime conviction que l'infraction [Art. 261bis al. 4 infra I CP] est réalisée " (p. 2 et 3). La 1ère instance reconnaît l'accusé coupable de discrimination raciale et le condamne à une amende de Fr. 500.--.
Condamnation à une amende de Fr. 500.--.