Cas 2001-023N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2001 | 2001-023N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Propagation de matériel raciste |
Environnement social | Art et science |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
L'accusé a commandé 10 disques aux Pays-Bas, dans le courant du mois de janvier 2001. Ces disques ont été interceptés par la douane et le prévenu a été dénoncé pour représentation de la violence et discrimination raciale.
L'autorité de poursuite considère que le contenu des disques, bien qu'étant violent, ordurier et injurieux, n'est pas d'une gravité telle qu'il entre dans le champ d'application des articles 135 et 261bis CP. Elle affirme aussi que les disques étaient destinés à l'usage personnel du prévenu et que celui-ci ne les a pas diffusés publiquement.
L'autorité de poursuite considère ainsi qu'aucune infraction n'est réalisée et prononce un non-lieu.
Ordonnance de non-lieu. Les disques contraires à la morale doivent être confisqués et détruits en application de l'art. 58 CP.